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Droit de la fonction publique -19/05/20

Me Perrine ATHON-PEREZ • 19 mai 2020

L'HISTOIRE DE LA SEMAINE
Pas de refus de titularisation du stagiaire qui fait preuve d'autorité excessive s'il n'a pas été "testé" sur un poste correspondant à son grade.

Madame A occupe d'abord un poste de responsable d'un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) dans le cadre de contrats renouvelés. Son grade d"équivalence est alors celui de rédacteur territorial. 

Puis, elle est nommée dans la même collectivité, en tant que stagiaire sur une poste d'adjoint administratif territorial de 2ème classe. Alors qu'elle doit être affectée sur un poste correspondant à son nouveau grade, elle continue à occuper, de son propre fait, une partie de ses fonctions de responsable du CMPP.

Au terme de son stage, le maire refuse de la titulariser et met fin à son stage au motif d'une insuffisance professionnelle et notamment managériale. Mme A saisit le Tribunal administratif contre cette décision estimant qu'elle n'a pas pu faire ses preuves dans le cadre d'un poste adapté à ses fonctions. 

La Commune estime quant à elle que les insuffisances de Mme A justifient un refus de titularisation en toutes hypothèses (comportement d'autorité excessive et relations conflictuelles avec ses collègues) d'autant que c'est Mme A qui est responsable d'avoir continué à exercer des fonctions équivalentes rédacteur.

FAUX répond le Tribunal administratif puis la Cour administrative d'appel à la Commune: même s'il est établi que Mme A n'est pas étrangère au fait d'avoir continué à assumer la responsabilité de l'encadrement du CMPP, et même si elle a démontré des difficultés relationnelles caractérisées, le maire ne pouvait mettre fin à son stage sans avoir pu l'évaluer sur un poste correspondant strictement à son grade.

CAA VERSAILLES, 16 janvier 2020, 18VE00157

JOURNAL OFFICIEL - SÉLECTION FONCTION PUBLIQUE

GENERAL

Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19

Arrêté du 11 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19

Décret n° 2020-554 du 11 mai 2020 portant diverses dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale

Décret n° 2020-555 du 11 mai 2020 modifiant le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (1)

STATUT

Arrêté du 13 mai 2020 relatif à l'aménagement des rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale réalisés au titre de l'année scolaire 2019-2020 du fait de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19



REMUNERATION

Néant

EMPLOIS

Néant

DIVERS

Décret n° 2020-582 du 18 mai 2020 portant application de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides concernant les professionnels de santé

Arrêté du 11 mai 2020 modifiant l'arrêté du 8 avril 2015 portant création des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de service déconcentré dans certains services déconcentrés d'outre-mer du ministère de l'intérieur

SÉLECTION DES DERNIÈRES JURISPRUDENCES DU CONSEIL D’ETAT

Avril 2020

Les décisions à publier au Recueil LEBON

Néant


Les décisions à mentionner aux Tables du Recueil LEBON

Covid-19. Service public pénitentiaire. Les mesures mises en place par le Gouvernement pour assurer la protection des personnels pénitentiaires à l’égard des risques de contamination par le virus covid-19 ne révèlent pas une carence portant, de manière caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie. 

Référé-liberté. Si l’autorité administrative est en droit, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, de prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées, l’existence de telles incertitudes fait, en principe, obstacle à ce que soit reconnue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du CJA. 

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par Perrine Athon-Perez 22 mars 2024
Dans la vie de l’entreprise ou du travailleur indépendant, il est fréquent de devoir fournir à ses clients une attestation de vigilance. En principe, celui-ci est obligé de la demander à son prestataire lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. On rappellera, à toutes fins utiles que cette obligation s’impose pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 €HT qui porte sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce (contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux). On le sait, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) est en litige avec l’URSSAF, il est fréquent qu’elle (il) se voit opposer par la Caisse un refus de délivrer une attestation de vigilance . Or cette situation n’est pas toujours normale . Trop d’entrepreneur l’ignorent mais le code de la sécurité sociale prévoit que l’URSSAF est tenue de délivrer l’attestation, même lorsqu’il y a un arriéré de cotisations non payées, dès lors que l’entreprise (ou le travailleur indépendant) en conteste le montant par recours contentieux. En somme, lorsque l’intéressé a porté son litige devant une juridiction, l’URSSAF n’a pas le droit de lui refuser la délivrance de l’attestation. Attention , il faut quand même prendre en compte deux points : Pour que l’attestation puisse être délivrée en cas d’impayé de cotisations, il faut que l’ensemble des cotisations impayées fasse l’objet d’un recours, et pas seulement une partie. Par ailleurs, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé transmise au procureur de la République, l’attestation ne peut être délivrée tant qu’elle (il) n’a pas payé les cotisations et contributions dues suite au chiffrage résultant de la verbalisation pour travail dissimulé. Conseils : En cas de refus d’attestation de vigilance, il est vivement recommandé de demander au préalable à l’URSSAF le motif de ce refus. Il est en effet rarement donné d’emblée. Si l’URSSAF ne défère pas à cette demande de motivation ou s’il s’avère que le refus est motivé par des cotisations impayées discutées devant un tribunal judiciaire, il est possible de contester la décision de l’URSSAF en formulant un recours écrit qui peut être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et/ou via l’espace en ligne de l’URSSAF. Enfin si l’URSSAF persiste à refuser de délivrer l’attestation, le recours peut être porté devant le tribunal judiciaire en ajoutant éventuellement une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus illégal. Attention, avant de saisir le Tribunal, il peut être utile de prendre conseil auprès d’un avocat pour vérifier les chances de succès de l’action et les modalités du montage du dossier. Droit applicable : Articles L243-15 du code de la sécurité sociale
par Perrine Athon-Perez 28 février 2024
Si un huissier vous a signifié une contrainte délivrée par l’URSSAF ou par un organisme social, vous devez réagir très vite. En effet, en cas de contestation de la somme réclamée dans la contrainte, vous disposez d’un délai de 15 jours pour faire le nécessaire. Dans ce délai, vous devrez : - Vérifier si la somme réclamée est fondée et suffisamment expliquée par la caisse. - Vérifier si, préalablement à la contrainte, l’URSSAF ou l’organisme de sécurité sociale vous a adressé une mise en demeure. - Vérifier si les cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Si, vous décelez une ou plusieurs anomalies (d’après la liste énumérée ci-avant), vous avez tout intérêt à former une opposition à la contrainte. Cette démarche consiste à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dont vous dépendez (en principe il est indiqué sur le courrier que l’huissier vous a remis) d’un acte de contestation de la contrainte. Une fois saisi, le recouvrement de la dette est suspendu jusqu’au jugement que rendra le tribunal judiciaire. Attention : l’opposition à contrainte doit être motivée sinon elle est irrecevable. Également, il faut bien penser à joindre une copie de l’acte remis par l’huissier. Conseils : o Il est vivement recommandé de former opposition à contrainte via une lettre recommandée avec accusé réception et d’en conserver une copie. Si l’huissier venait à poursuivre l’opération de recouvrement (via une saisie sur vos comptes par exemple), il vous faudra prouver que vous avez saisi le tribunal pour suspendre ses actions. o Une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire peut durer plusieurs mois voire plusieurs années. Dans certains cas, il peut être utile de tenter de régulariser la situation avec l’URSSAF en parallèle de la procédure d’opposition à contrainte afin de faire avancer la situation plus rapidement. o Une contrainte délivrée par l’URSSAF s’inscrit souvent dans une situation de conflit plus large avec l’organisme. Les délais de prescription en matière de recouvrement de cotisations sociales sont facilement prorogeables et des sommes, mêmes très anciennes, peuvent peut-être encore vous être réclamées. Afin d’éviter d’aggraver la situation, par les majorations de retard notamment, il est vraiment préférable d’opter pour une stratégie d’assainissement en procédant à un examen global de celle-ci. Plus vous repoussez les échéances, moins vous avez de chances, à terme, d’obtenir des remises de pénalités ou des délais de paiement si nécessaire. Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776
Entrepreneur face à l'administration
par Perrine Athon-Perez 28 février 2024
Mettez un terme à vos difficultés avec les organismes sociaux (URSSAF, CARMF, MSA, CIPAV…)
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