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Newsletter- Droit de la fonction publique - 01/06/20

Me Perrine ATHON-PEREZ • 31 mai 2020

L'HISTOIRE DE LA SEMAINE

L'agent contractuel qui a pu faire requalifier son engagement d'auto-entrepreneur en CDI.


Entre 2004 et 2011, Monsieur A, ingénieur d'études spécialisées, est embauché par le CNRS et par une Université selon 12 contrats successifs. Dans le cadre de ces contrats, il est toujours employé ay sein du même laboratoire et effectue une mission de traitement d'images. 

Au mois de mai 2011, alors qu'il approche la limite légale des 6 ans de CDD, la collaboration est renouvelée avec les deux administrations, mais dans le cadre d'un contrat de prestation de services qu'il exécute en tant qu'auto-entrepreneur. Sa mission est toujours celle du traitement d'images.

En 2013, M. A a donc exercé plus de 6 années  dans le même laboratoire, pour réaliser des missions semblables. Il demande alors la requalification de son dernier engagement, celui de prestataire de services, en CDI en se fondant sur l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 dite Sauvadet. 

Refus de l'administration qui estime qui estime qu'il ne remplie pas les conditions de la requalification puisqu'il n'est pas contractuel au moment où il formule la demande (il est auto-entrepreneur) et qu'il n'avait pas été embauché par les mêmes administrations durant la période de référence. 

FAUX répondent la Cour administrative d'appel puis le Conseil d'Etat.

En effet, la Haute Juridiction considère que l'agent qui aurait - en apparence- été employé par des administrations différentes peut obtenir la requalification de son engagement en CDI s'il justifie qu'en réalité il a été embauché par un  employeur unique et véritable. Pour ce faire, il raisonne selon un faisceau d'indices: conditions d'exécution des contrats, lieux d'affectation de l'agent, nature des missions confiées, niveaux de rémunération comparés, lien de subordination vis-à-vis du chef de service concerné,...
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat apporte 2 autres précisions fondamentales en la matière: la période exécutée par l'agent en tant qu'auto-entrepreneur peut être prise en considération dans le décompte des 6 années. Par ailleurs, la requalification est possible alors même que l'agent n'est plus un agent contractuel lorsqu'il en formule la demande.


JOURNAL OFFICIEL - SÉLECTION FONCTION PUBLIQUE

GENERAL

Décret n° 2020-657 du 30 mai 2020 adaptant temporairement les délais d'adoption des comptes et des actes budgétaires des établissements de santé en raison de l'épidémie de covid-19

Arrêté du 26 mai 2020 aménageant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs et conseillers principaux d'éducation stagiaires au cours de l'année scolaire 2019-2020 du fait de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19

Décret n° 2020-642 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs

Décret n° 2020-643 du 27 mai 2020 relatif au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020 et à l'adaptation du décret du 9 juillet 1990 à l'état d'urgence sanitaire

Décret n° 2020-644 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et portant convocation des électeurs

STATUT

Décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste et de l'instance de coordination de ces comités afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19

Décret n° 2020-631 du 25 mai 2020 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

Décret n° 2020-634 du 25 mai 2020 portant application de l'article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la demande de prise de position formelle adressée au représentant de l'Etat


REMUNERATION

Arrêté du 30 mai 2020 modifiant l'arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

EMPLOIS

Arrêté du 27 mai 2020 portant déconcentration du recrutement et de la gestion des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les services de la préfecture de police

Arrêté du 16 avril 2020 fixant les taux de promotion dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

DIVERS

Néant


SÉLECTION DES DERNIÈRES JURISPRUDENCES DU CONSEIL D’ETAT

Avril 2020

Les décisions à publier au Recueil LEBON

Néant


Les décisions à mentionner aux Tables du Recueil LEBON

Covid-19. Service public pénitentiaire. Les mesures mises en place par le Gouvernement pour assurer la protection des personnels pénitentiaires à l’égard des risques de contamination par le virus covid-19 ne révèlent pas une carence portant, de manière caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie. 

Référé-liberté. Si l’autorité administrative est en droit, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, de prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées, l’existence de telles incertitudes fait, en principe, obstacle à ce que soit reconnue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du CJA. 

Si vous souhaitez nous faire une suggestion concernant la NEWSLETTER (un thème récurrent qui vous intéresserait par exemple),
n'hésitez pas à nous adresser un mail en ce sens: contact@padp.fr
par Perrine Athon-Perez 22 mars 2024
Dans la vie de l’entreprise ou du travailleur indépendant, il est fréquent de devoir fournir à ses clients une attestation de vigilance. En principe, celui-ci est obligé de la demander à son prestataire lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. On rappellera, à toutes fins utiles que cette obligation s’impose pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 €HT qui porte sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce (contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux). On le sait, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) est en litige avec l’URSSAF, il est fréquent qu’elle (il) se voit opposer par la Caisse un refus de délivrer une attestation de vigilance . Or cette situation n’est pas toujours normale . Trop d’entrepreneur l’ignorent mais le code de la sécurité sociale prévoit que l’URSSAF est tenue de délivrer l’attestation, même lorsqu’il y a un arriéré de cotisations non payées, dès lors que l’entreprise (ou le travailleur indépendant) en conteste le montant par recours contentieux. En somme, lorsque l’intéressé a porté son litige devant une juridiction, l’URSSAF n’a pas le droit de lui refuser la délivrance de l’attestation. Attention , il faut quand même prendre en compte deux points : Pour que l’attestation puisse être délivrée en cas d’impayé de cotisations, il faut que l’ensemble des cotisations impayées fasse l’objet d’un recours, et pas seulement une partie. Par ailleurs, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé transmise au procureur de la République, l’attestation ne peut être délivrée tant qu’elle (il) n’a pas payé les cotisations et contributions dues suite au chiffrage résultant de la verbalisation pour travail dissimulé. Conseils : En cas de refus d’attestation de vigilance, il est vivement recommandé de demander au préalable à l’URSSAF le motif de ce refus. Il est en effet rarement donné d’emblée. Si l’URSSAF ne défère pas à cette demande de motivation ou s’il s’avère que le refus est motivé par des cotisations impayées discutées devant un tribunal judiciaire, il est possible de contester la décision de l’URSSAF en formulant un recours écrit qui peut être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et/ou via l’espace en ligne de l’URSSAF. Enfin si l’URSSAF persiste à refuser de délivrer l’attestation, le recours peut être porté devant le tribunal judiciaire en ajoutant éventuellement une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus illégal. Attention, avant de saisir le Tribunal, il peut être utile de prendre conseil auprès d’un avocat pour vérifier les chances de succès de l’action et les modalités du montage du dossier. Droit applicable : Articles L243-15 du code de la sécurité sociale
par Perrine Athon-Perez 28 février 2024
Si un huissier vous a signifié une contrainte délivrée par l’URSSAF ou par un organisme social, vous devez réagir très vite. En effet, en cas de contestation de la somme réclamée dans la contrainte, vous disposez d’un délai de 15 jours pour faire le nécessaire. Dans ce délai, vous devrez : - Vérifier si la somme réclamée est fondée et suffisamment expliquée par la caisse. - Vérifier si, préalablement à la contrainte, l’URSSAF ou l’organisme de sécurité sociale vous a adressé une mise en demeure. - Vérifier si les cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Si, vous décelez une ou plusieurs anomalies (d’après la liste énumérée ci-avant), vous avez tout intérêt à former une opposition à la contrainte. Cette démarche consiste à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dont vous dépendez (en principe il est indiqué sur le courrier que l’huissier vous a remis) d’un acte de contestation de la contrainte. Une fois saisi, le recouvrement de la dette est suspendu jusqu’au jugement que rendra le tribunal judiciaire. Attention : l’opposition à contrainte doit être motivée sinon elle est irrecevable. Également, il faut bien penser à joindre une copie de l’acte remis par l’huissier. Conseils : o Il est vivement recommandé de former opposition à contrainte via une lettre recommandée avec accusé réception et d’en conserver une copie. Si l’huissier venait à poursuivre l’opération de recouvrement (via une saisie sur vos comptes par exemple), il vous faudra prouver que vous avez saisi le tribunal pour suspendre ses actions. o Une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire peut durer plusieurs mois voire plusieurs années. Dans certains cas, il peut être utile de tenter de régulariser la situation avec l’URSSAF en parallèle de la procédure d’opposition à contrainte afin de faire avancer la situation plus rapidement. o Une contrainte délivrée par l’URSSAF s’inscrit souvent dans une situation de conflit plus large avec l’organisme. Les délais de prescription en matière de recouvrement de cotisations sociales sont facilement prorogeables et des sommes, mêmes très anciennes, peuvent peut-être encore vous être réclamées. Afin d’éviter d’aggraver la situation, par les majorations de retard notamment, il est vraiment préférable d’opter pour une stratégie d’assainissement en procédant à un examen global de celle-ci. Plus vous repoussez les échéances, moins vous avez de chances, à terme, d’obtenir des remises de pénalités ou des délais de paiement si nécessaire. Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776
Entrepreneur face à l'administration
par Perrine Athon-Perez 28 février 2024
Mettez un terme à vos difficultés avec les organismes sociaux (URSSAF, CARMF, MSA, CIPAV…)
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par Cabinet ATHON-PEREZ 2 février 2021
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par Cabinet ATHON-PEREZ 31 décembre 2020
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Droit des fonctionnaires
par Cabinet ATHON-PEREZ 15 décembre 2020
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Protection sociale des fonctionnaires
par websitebuilder 1 décembre 2020
Décryptage des modifications opérées en matière de protection sociale des fonctionnaires par l'ordonnance du 25 novembre 2020.
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par Cabinet ATHON-PEREZ 30 novembre 2020
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