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Droit de la fonction publique - 15/11/2020

Cabinet ATHON-PEREZ • 15 novembre 2020

L'HISTOIRE DE LA SEMAINE

Le Conseil constitutionnel invalide une partie du dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique.


Suite à un recours formé par le syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur et par le syndicat national des collèges et des lycées, le Conseil d'Etat a saisi le Conseil Constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.


Les syndicats reprochaient à la loi instaurant la rupture conventionnelle dans la fonction publique d'interdire aux organisations syndicales non représentatives d'assister un fonctionnaire au cours d'une procédure de rupture conventionnelle.


Ils soutenaient qu'elle instaurerait deux différences de traitement injustifiées : l'une entre les syndicats représentatifs et les syndicats non représentatifs ; l'autre entre les fonctionnaires, selon qu'ils sont ou non adhérents d'un syndicat représentatif. 


VRAI répond le Conseil Constitutionnel.


Selon lui, le législateur a entendu accorder une garantie au fonctionnaire durant la procédure de rupture conventionnelle. Toutefois, le caractère représentatif ou non d'un syndicat ne détermine pas la capacité du conseiller qu'il a désigné à assurer l'assistance du fonctionnaire dans ce cadre. Dès lors, la différence de traitement est sans rapport avec l'objet de la loi et les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi.


La condition de représentativité de l'organisation syndicale accompagnant l'agent dans le processus de rupture conventionnelle est déclarée contraires à la Constitution.

Elle n'est donc plus applicable à compter de la publication de la décision du Conseil Constitutionnelle.


Conseil Constitutionnel, Décision n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020

JOURNAL OFFICIEL

L'ESSENTIEL

Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486870


Décret n° 2020-1322 du 30 octobre 2020 relatif à la période probatoire applicable aux militaires servant en vertu d'un contrat

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042483349


Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504821


Décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020 modifiant le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512739

POUR ALLER PLUS LOIN

Arrêté du 8 octobre 2020 fixant la liste des opérations de restructuration ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et de l'indemnité de départ volontaire au sein de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486703


Arrêté du 3 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 août 2013 relatif aux conditions d'application aux personnels administratifs du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042500257


Arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 14 mai 2009 fixant les montants de la prime pour services rendus allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042500011


Arrêté du 29 octobre 2020 pris en application de l'article 21-2 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime pour les années scolaires 2020, 2021 et 2022

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042500418


Décret n° 2020-1356 du 5 novembre 2020 modifiant le décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504721


Arrêté du 4 novembre 2020 relatif à l'indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses des conciliateurs de justice

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504753


25 Décret n° 2020-1363 du 6 novembre 2020 fixant l'échelonnement indiciaire des corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506566


Arrêté du 6 novembre 2020 relatif à l'indemnité exceptionnelle de stage versée aux étudiants en soins infirmiers de deuxième et troisième années durant la période de crise sanitaire

      ttps://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042510049


Arrêté du 5 novembre 2020 fixant les modalités de recrutement des emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel prévues par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat

      ttps://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512570


Arrêté du 9 novembre 2020 relatif à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la direction de l'information légale et administrative

    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512503


Arrêté du 2 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération des intervenants participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement d'agents publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042515639


Arrêté du 1er octobre 2020 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2011 fixant les conditions d'application aux personnels de l'institut de recherche pour le développement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif à l'étranger

    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521365


DERNIÈRES JURISPRUDENCES DU CONSEIL D’ETAT INTERESSANT LA FONCTION PUBLIQUE


16-31 octobre 2020 (dernières publiées par le Conseil d'Etat)

Les décisions à publier au Recueil LEBON


Néant


Les décisions à mentionner aux Tables du Recueil LEBON


Fonctionnaires. La rémunération d’un professeur contractuel est déterminée en tenant compte notamment, au sein de l’une des quatre catégories réglementaires liées aux titres universitaires et à la qualification professionnelle antérieure de l’intéressé, de l’expérience de celui-ci dans l’enseignement et des caractéristiques particulières du poste pour lequel il est recruté. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur ces questions un contrôle restreint. CE, 12 octobre 2020, Mme S…, n° 428656, B.


Procédure. Le principe de neutralité de la jonction des requêtes ne fait pas obstacle à ce que le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), saisi de différentes procédures disciplinaires engagées contre un même enseignant-chercheur, use de la faculté dont il dispose de joindre ces procédures pour statuer par une seule décision se prononçant alors sur l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, le cas échéant en substituant aux deux interdictions temporaires d’exercice prononcées par les premiers juges une sanction unique de révocation. CE, 9 octobre 2020, M. M…, n° 424459, B.


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par Perrine Athon-Perez 22 mars, 2024
Dans la vie de l’entreprise ou du travailleur indépendant, il est fréquent de devoir fournir à ses clients une attestation de vigilance. En principe, celui-ci est obligé de la demander à son prestataire lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. On rappellera, à toutes fins utiles que cette obligation s’impose pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 €HT qui porte sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce (contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux). On le sait, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) est en litige avec l’URSSAF, il est fréquent qu’elle (il) se voit opposer par la Caisse un refus de délivrer une attestation de vigilance . Or cette situation n’est pas toujours normale . Trop d’entrepreneur l’ignorent mais le code de la sécurité sociale prévoit que l’URSSAF est tenue de délivrer l’attestation, même lorsqu’il y a un arriéré de cotisations non payées, dès lors que l’entreprise (ou le travailleur indépendant) en conteste le montant par recours contentieux. En somme, lorsque l’intéressé a porté son litige devant une juridiction, l’URSSAF n’a pas le droit de lui refuser la délivrance de l’attestation. Attention , il faut quand même prendre en compte deux points : Pour que l’attestation puisse être délivrée en cas d’impayé de cotisations, il faut que l’ensemble des cotisations impayées fasse l’objet d’un recours, et pas seulement une partie. Par ailleurs, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé transmise au procureur de la République, l’attestation ne peut être délivrée tant qu’elle (il) n’a pas payé les cotisations et contributions dues suite au chiffrage résultant de la verbalisation pour travail dissimulé. Conseils : En cas de refus d’attestation de vigilance, il est vivement recommandé de demander au préalable à l’URSSAF le motif de ce refus. Il est en effet rarement donné d’emblée. Si l’URSSAF ne défère pas à cette demande de motivation ou s’il s’avère que le refus est motivé par des cotisations impayées discutées devant un tribunal judiciaire, il est possible de contester la décision de l’URSSAF en formulant un recours écrit qui peut être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et/ou via l’espace en ligne de l’URSSAF. Enfin si l’URSSAF persiste à refuser de délivrer l’attestation, le recours peut être porté devant le tribunal judiciaire en ajoutant éventuellement une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus illégal. Attention, avant de saisir le Tribunal, il peut être utile de prendre conseil auprès d’un avocat pour vérifier les chances de succès de l’action et les modalités du montage du dossier. Droit applicable : Articles L243-15 du code de la sécurité sociale
par Perrine Athon-Perez 28 févr., 2024
Si un huissier vous a signifié une contrainte délivrée par l’URSSAF ou par un organisme social, vous devez réagir très vite. En effet, en cas de contestation de la somme réclamée dans la contrainte, vous disposez d’un délai de 15 jours pour faire le nécessaire. Dans ce délai, vous devrez : - Vérifier si la somme réclamée est fondée et suffisamment expliquée par la caisse. - Vérifier si, préalablement à la contrainte, l’URSSAF ou l’organisme de sécurité sociale vous a adressé une mise en demeure. - Vérifier si les cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Si, vous décelez une ou plusieurs anomalies (d’après la liste énumérée ci-avant), vous avez tout intérêt à former une opposition à la contrainte. Cette démarche consiste à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dont vous dépendez (en principe il est indiqué sur le courrier que l’huissier vous a remis) d’un acte de contestation de la contrainte. Une fois saisi, le recouvrement de la dette est suspendu jusqu’au jugement que rendra le tribunal judiciaire. Attention : l’opposition à contrainte doit être motivée sinon elle est irrecevable. Également, il faut bien penser à joindre une copie de l’acte remis par l’huissier. Conseils : o Il est vivement recommandé de former opposition à contrainte via une lettre recommandée avec accusé réception et d’en conserver une copie. Si l’huissier venait à poursuivre l’opération de recouvrement (via une saisie sur vos comptes par exemple), il vous faudra prouver que vous avez saisi le tribunal pour suspendre ses actions. o Une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire peut durer plusieurs mois voire plusieurs années. Dans certains cas, il peut être utile de tenter de régulariser la situation avec l’URSSAF en parallèle de la procédure d’opposition à contrainte afin de faire avancer la situation plus rapidement. o Une contrainte délivrée par l’URSSAF s’inscrit souvent dans une situation de conflit plus large avec l’organisme. Les délais de prescription en matière de recouvrement de cotisations sociales sont facilement prorogeables et des sommes, mêmes très anciennes, peuvent peut-être encore vous être réclamées. Afin d’éviter d’aggraver la situation, par les majorations de retard notamment, il est vraiment préférable d’opter pour une stratégie d’assainissement en procédant à un examen global de celle-ci. Plus vous repoussez les échéances, moins vous avez de chances, à terme, d’obtenir des remises de pénalités ou des délais de paiement si nécessaire. Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776
Entrepreneur face à l'administration
par Perrine Athon-Perez 28 févr., 2024
Mettez un terme à vos difficultés avec les organismes sociaux (URSSAF, CARMF, MSA, CIPAV…)
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