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Protection sociale des agents publics: les apports de l'ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020

websitebuilder • 1 décembre 2020

L’ordonnance a été prise en application des 2° à 5° du I de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Elle vise à créer ou modifier diverses dispositions en matière de protection sociale des agents publics.

A sa lecture, il n’est pas certain que le droit de la protection sociale des agents publics devienne limpide comme espéré. Néanmoins, quelques avancées et simplifications sont à remarquer.

Voici un récapitulatif des modifications opérées dans la sphère sociale des agents publics par cette ordonnances.


1.APTITUDE A L’EMPLOI

La condition générale d'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique est remplacée par des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant de certains corps ou cadre d'emplois en raison des risques spécifiques que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent.

Les statuts particuliers fixeront la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles ces conditions de santé particulières sont appréciées.


2.CONSEIL MEDICAL

Institution d’une instance médicale unique, le conseil médical en lieu et place des comités médicaux et commissions de réforme.

Cette instance médicale aura compétence en matière de congés pour raisons de santé et de congé pour invalidité temporaire imputable au service.


3.MEDECIN DU TRAVAIL

Remplacement de la dénomination « médecin de prévention » par « médecin du travail ».


4.CONGES POUR RAISON DE SANTE

Clarification de la terminologie des congés maladie. Les congés pour raisons de santé regroupent les congés maladie, congé longue maladie et congés de longue durée.


5. CONGE LONGUE MALADIE (CLM) ET CONGE LONGUE DUREE (CLD)

Utilisation des droits à CLM et CLD pouvant être continue ou discontinue.

Instauration de la portabilité du CLM et du CLD en cas de mobilité intra et inter-versants de la fonction publique.


6.REGIME DES CONGES POUR RAISON DE SANTE

Précisions des modalités (renvoi vers décret) :

- d'octroi et de maintien des congés pour raison de santé;

- du service à temps partiel pour raison thérapeutique ;

- pour une formation ou un bilan de compétences ;

-pour pratiquer une activité durant les congés pour raison de santé et le congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Suppression de.la possibilité de fixer des obligations au fonctionnaire en congé pour raison de santé en vue du rétablissement de sa santé


7. SECRET MEDICAL ET SECRET PROFESSIONNEL

Renforcement du cadre du secret professionnel auquel sont astreints les agents publics travaillant au sein des services administratifs en charge des dossiers d'accidents de service et de maladies professionnelles.


8. COVID 19- MALADIE PROFESSIONNELLE

Possibilité de versement des prestations du régime des accidents et maladies professionnels des fonctionnaires pour des périodes antérieures à la date de création du tableau de maladie professionnelle liées à une infection au SARS-CoV2.


9.TEMPS PARTIEL POUR RAISON THERAPEUTIQUE

Possibilité de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique en l'absence d'arrêt maladie préalable .

Possibilité de reconstituer les droits de l'agent après un délai minimal d'un an .

Instauration d’une portabilité du droit ouvert à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique en cas de mobilité intra et inter-versants de la fonction publique.


10. INAPTITUDE-RECLASSEMENT

Possibilité de bénéficier d'un reclassement entre versants de la fonction publique avec maintien d'une priorité dans leur administration d'origine.

Possibilité d'engager la procédure de reclassement d'un agent sans demande expresse de sa part.

Clarification de période de préparation au reclassement.


11. CONGES LIES A LA PARENTALITE

Clarification des congés liés à la parentalité.


12. CONGE DE PROCHE AIDANT

Ajout de la notion de durée maximale du congé de proche aidant.

Extension du congé aux agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale et aux personnels militaires.


13 et 14. ENTREE EN VIGUEUR

1er février 2022 : dispositions relatives aux instances médicales et aux congés pour raison de santé

1er juin 2021 au plus tard: nouvelles règles du temps partiel pour raison thérapeutique.

Publication des décrets attendus (2 ans au plus tard après parution de l’ordonnance concernant l(aptitude physique)



Pour en savoir plus: Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique

par Perrine Athon-Perez 22 mars 2024
Dans la vie de l’entreprise ou du travailleur indépendant, il est fréquent de devoir fournir à ses clients une attestation de vigilance. En principe, celui-ci est obligé de la demander à son prestataire lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. On rappellera, à toutes fins utiles que cette obligation s’impose pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 €HT qui porte sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce (contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux). On le sait, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) est en litige avec l’URSSAF, il est fréquent qu’elle (il) se voit opposer par la Caisse un refus de délivrer une attestation de vigilance . Or cette situation n’est pas toujours normale . Trop d’entrepreneur l’ignorent mais le code de la sécurité sociale prévoit que l’URSSAF est tenue de délivrer l’attestation, même lorsqu’il y a un arriéré de cotisations non payées, dès lors que l’entreprise (ou le travailleur indépendant) en conteste le montant par recours contentieux. En somme, lorsque l’intéressé a porté son litige devant une juridiction, l’URSSAF n’a pas le droit de lui refuser la délivrance de l’attestation. Attention , il faut quand même prendre en compte deux points : Pour que l’attestation puisse être délivrée en cas d’impayé de cotisations, il faut que l’ensemble des cotisations impayées fasse l’objet d’un recours, et pas seulement une partie. Par ailleurs, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé transmise au procureur de la République, l’attestation ne peut être délivrée tant qu’elle (il) n’a pas payé les cotisations et contributions dues suite au chiffrage résultant de la verbalisation pour travail dissimulé. Conseils : En cas de refus d’attestation de vigilance, il est vivement recommandé de demander au préalable à l’URSSAF le motif de ce refus. Il est en effet rarement donné d’emblée. Si l’URSSAF ne défère pas à cette demande de motivation ou s’il s’avère que le refus est motivé par des cotisations impayées discutées devant un tribunal judiciaire, il est possible de contester la décision de l’URSSAF en formulant un recours écrit qui peut être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et/ou via l’espace en ligne de l’URSSAF. Enfin si l’URSSAF persiste à refuser de délivrer l’attestation, le recours peut être porté devant le tribunal judiciaire en ajoutant éventuellement une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus illégal. Attention, avant de saisir le Tribunal, il peut être utile de prendre conseil auprès d’un avocat pour vérifier les chances de succès de l’action et les modalités du montage du dossier. Droit applicable : Articles L243-15 du code de la sécurité sociale
par Perrine Athon-Perez 28 février 2024
Si un huissier vous a signifié une contrainte délivrée par l’URSSAF ou par un organisme social, vous devez réagir très vite. En effet, en cas de contestation de la somme réclamée dans la contrainte, vous disposez d’un délai de 15 jours pour faire le nécessaire. Dans ce délai, vous devrez : - Vérifier si la somme réclamée est fondée et suffisamment expliquée par la caisse. - Vérifier si, préalablement à la contrainte, l’URSSAF ou l’organisme de sécurité sociale vous a adressé une mise en demeure. - Vérifier si les cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Si, vous décelez une ou plusieurs anomalies (d’après la liste énumérée ci-avant), vous avez tout intérêt à former une opposition à la contrainte. Cette démarche consiste à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dont vous dépendez (en principe il est indiqué sur le courrier que l’huissier vous a remis) d’un acte de contestation de la contrainte. Une fois saisi, le recouvrement de la dette est suspendu jusqu’au jugement que rendra le tribunal judiciaire. Attention : l’opposition à contrainte doit être motivée sinon elle est irrecevable. Également, il faut bien penser à joindre une copie de l’acte remis par l’huissier. Conseils : o Il est vivement recommandé de former opposition à contrainte via une lettre recommandée avec accusé réception et d’en conserver une copie. Si l’huissier venait à poursuivre l’opération de recouvrement (via une saisie sur vos comptes par exemple), il vous faudra prouver que vous avez saisi le tribunal pour suspendre ses actions. o Une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire peut durer plusieurs mois voire plusieurs années. Dans certains cas, il peut être utile de tenter de régulariser la situation avec l’URSSAF en parallèle de la procédure d’opposition à contrainte afin de faire avancer la situation plus rapidement. o Une contrainte délivrée par l’URSSAF s’inscrit souvent dans une situation de conflit plus large avec l’organisme. Les délais de prescription en matière de recouvrement de cotisations sociales sont facilement prorogeables et des sommes, mêmes très anciennes, peuvent peut-être encore vous être réclamées. Afin d’éviter d’aggraver la situation, par les majorations de retard notamment, il est vraiment préférable d’opter pour une stratégie d’assainissement en procédant à un examen global de celle-ci. Plus vous repoussez les échéances, moins vous avez de chances, à terme, d’obtenir des remises de pénalités ou des délais de paiement si nécessaire. Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776
Entrepreneur face à l'administration
par Perrine Athon-Perez 28 février 2024
Mettez un terme à vos difficultés avec les organismes sociaux (URSSAF, CARMF, MSA, CIPAV…)
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