Dans son rapport public annuel 2014, la Cour des Comptes constatait les problèmes de gestion de la CIPAV sous le titre suivant : « La CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales) : une gestion désordonnée, un service aux assurés déplorable. » Depuis, l’organisme de retraite annonce régulièrement des mesures d’amélioration, mais les associations d’aide aux victimes de la CIPAV et les tribunaux comptabilisent encore de nombreuses demandes.
A l’origine de ces dysfonctionnements, il semble que l’on trouve - notamment - un système informatique défaillant responsable de problématiques aussi graves que l’absence totale d’appel à cotisations dont l’assuré se rend compte au moment de la liquidation de sa retraite, l’envoi de mises en demeure sans fondement, des centaines de courriers sans objet ni texte, des erreurs de calcul de cotisations …
Mais, pour les adhérents, et toutes les victimes de ces actes incompréhensibles de la part de la CIPAV puisqu’elles sont parfois totalement étrangères à la Caisse, peu importe l’explication de ces troubles, ce qui prime c’est d’agir et d’essayer de se défendre efficacement face à un système administratif qui les laisse souvent sans réponse aucune face à leurs courriers de protestations.
Voici donc un bref aperçu de ce qui peut et parfois doit être entrepris en cas de litige avec la CIPAV.
Avant toutes choses, on rappellera quand même que la CIPAV est en droit de recouvrir les cotisations lorsqu’elles sont réellement dues. Elle n’en est pas moins soumise à certaines obligations précontentieuses, obligations qui ne sont apparemment pas systématiquement remplies par la Caisse.
Ainsi, il lui est parfaitement interdit de délivrer une contrainte ou de faire signifier toute mesure d’exécution avant d’avoir mis en demeure l’intéressé de régler les cotisations dues. La mise en demeure, pour être considérée comme un préalable acceptable, doit être adressée par courrier recommandé et doit être suffisamment détaillée pour que l’affilié comprenne comment les sommes réclamées ont été calculées. Si aucune mise en demeure n’a été envoyée par la CIPAV, la contrainte n’est pas valable, et encore moins la saisie.
A cela s’ajoutent par ailleurs divers délais de prescription qui enferment strictement l’action de la CIPAV.
Il convient alors de former opposition à contrainte, le cas échéant, dans un délai de 15 jours à compter de sa signification auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale et normalement exposées sur l’acte d’huissier.
Le juge de l’exécution peut également être utilement saisi en certaines hypothèses.
En conclusion, quelle que soit la gestion de son contentieux que fait la CIPAV, il ne faut pas perdre de vue que le Code de la sécurité sociale et la jurisprudence encadrent ses prérogatives de recouvrement et permettent à toute personne en litige avec l’organisme de sécurité sociale de faire valoir efficacement ses droits.
Reste maintenant à espérer, comme pour le RSI, que le juge soit de plus en plus ouvert à prononcer des condamnations pécuniaires à l’égard de la CIPAV lorsque celle-ci, par une gestion fautive, met en péril l’activité professionnelle et même la santé de son adhérent…