La rupture conventionnelle appliquée au droit administratif du travail a un champ d’application précis (A), pour l’instant son procédé parait simple (B), ainsi que ses effets (C).
A- Le champ d’application de la rupture conventionnelle.
Un dispositif amiable supposant un accord entre l’agent et l’administration (la « rupture ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties »).
Un dispositif expérimental long (5 années d’expérimentation, du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025).
Un dispositif applicable aux fonctionnaires des trois fonctions publiques (excluant fonctionnaires stagiaires, les fonctionnaires détachés sur contrat, les fonctionnaires ayant droit à une pension de retraite à taux plein), aux agents contractuels en CDI et aux ouvriers de l’Etat.
B- La rupture conventionnelle dans la fonction publique, comment ça fonctionne ?
Signature d’une convention entre l’administration et l’agent (titulaire ou contractuel) prévoyant les conditions de la rupture et l’indemnité afférente.
Le principe d’un montant minimum d’indemnité de rupture conventionnelle (le remboursement de cette indemnité sous certaines conditions, en cas de retour dans l’emploi public, pendant les 6 années consécutives à la rupture conventionnelle). Ce montant sera précisé par décret au terme des discussions avec les partenaires sociaux.
A l’instar de la validation par la Direccte en droit privé, homologation de la convention par l’autorité administrative pour garantir notamment le consentement éclairé des 2 parties.
Pendant le processus de la rupture conventionnelle, l’agent peut se faire assister.
C- Les effets de la rupture conventionnelle à l’égard des agents publics.
La radiation des cadres et perte du statut de fonctionnaire.
Le délai du Non-retour (6 ans).
L’extension du régime d’auto-assurance chômage des agents publics civils aux cas de privation d’emploi résultant d’une rupture conventionnelle, sur le modèle du secteur privé, ou de certaines démissions donnant droit à une indemnité de départ volontaire.
La création d’une possibilité pour les agents publics (fonctionnaires et contractuels) de mettre un terme à leur engagement dans le cadre d’une rupture conventionnelle est un apport considérable. Outre le fait qu’elle est le corollaire d’un mouvement de modernisation de la fonction publique, elle devrait permettre – en pratique- de solutionner de nombreuses situations crispées desquelles, agents et administration, ne savent comment se sortir dignement (souvent au détriment le plus total de l’agent il faut bien l’admettre).
Toutefois, et comme toujours, il nous faudra attendre encore avant de pouvoir mesure l’intérêts réel de l’avancée.
En effet, certains points doivent être précisés. On pense par exemple à l’identité de l’« autorité administrative » qui sera amenée à homologuer les conventions de rupture conventionnelle. Si en droit privé, il s’agit d’une entité tierce, la Direccte, qui sera-t-elle dans le cadre du secteur public ? Ne risquons-nous pas encore un conflit d’intérêt favorable à l’administration ?
De même, il faudra attendre la parution des décrets afférents pour évaluation le montant des indemnités qui peuvent être espérées et des « conditions » d’application de la rupture conventionnelle aux agent contractuels (durcissement ?)…
A suivre donc, avec le plus grand intérêt.