1. Rappelons rapidement le dispositif législatif et réglementaire de ce qui représente une évolution considérable de l’institution du mariage en France.
Les dispositions intéressant cette question se trouvaient jusque-là dans :
la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ;
le décret n° 2013-429 du 24 mai 2013, portant application de la loi du 17 mai 2013 ;
les arrêtés du 24 mai 2013 (JO 28 mai 2013, p. 8736 et p. 8821) ;
la circulaire du 29 mai 2013 (Circ. NOR JUSC1312445C), qui présente la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe.
2. Récemment, le 19 juin 2013, une nouvelle circulaire était publiée par le Ministre de l’Intérieur.
Son objet est sans équivoque « Conséquences du refus illégal de célébrer un mariage de la part d’un officier d’État civil ». De même qu’elle vise bien le risque -apparemment d’actualité- pour deux aspirants au mariage pour tous d’être confrontés à un officier d’état civil récalcitrant. En effet, en sa première phrase, elle dispose :
« La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a ouvert le mariage aux couples de personnes du même sexe. »
Après avoir rappelé qui est titulaire de la fonction d’officier d’état civil, seule autorité compétente pour célébrer le mariage, la circulaire évoque les sanctions auxquelles s’exposent ceux d’entre eux qui refuseraient, pour des motifs illégaux, de célébrer un mariage.
La loi n°2013-404 susvisée n’a finalement qu’étendu le « champ d’application » du mariage en ouvrant le droit de s’unir par ses liens sacrés aux couples homosexuels, de sorte que les hypothèses dans lesquelles l’officier d’état civil doit refuser de célébrer le mariage demeurent les mêmes que celles en vigueur avant la loi du 17 mai 2013.
La circulaire les rappelle d’ailleurs :
lorsqu’une opposition est régulièrement formée (articles 172 et suivants du Code civil) ;
en cas d’empêchement à mariage prévu par le même Code ;
ou enfin lorsque les formalités administratives n’ont pas été régulièrement effectuées.
En dehors de ces cas – classiques –, l’officier d’état civil n’est pas autorisé à refuser de célébrer un mariage. A ce jour, en l’état du droit, il ne peut légalement invoquer aucune clause de conscience.
3. Aussi, si le représentant de l’État persiste à s’opposer à la célébration d’un mariage d’un couple homosexuel, il commet une voie de fait puisqu’il porte atteinte à une liberté fondamentale.
Afin d’affirmer encore plus fermement cette position, la circulaire du 19 juin 2013 s’appuie sur la position du Conseil Constitutionnel, et notamment sur sa décision du 20 novembre 2003 (DC n°2003-484) qui portait la liberté du mariage au rang de « composante de la liberté personnelle » visée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
4. En conséquence, les futurs mariés –formant un couple homosexuel ou pas- illégalement éconduits savent désormais mieux comment défendre leurs droits.
Leurs actions pourront être de plusieurs ordres :
En urgence, et afin d’obtenir la célébration de leur union, ils pourront d’abord saisir le Président du Tribunal de grande instance pour qu’il enjoigne à l’officier d’état civil de célébrer le mariage sans délai et, au besoin, sous astreinte.
En outre, les victimes de la méconnaissance du droit au mariage pour tous pourront engager des poursuites pénales sur le fondement du délit de discrimination (peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende).
Enfin, le ministre de l’intérieur pourra engager des poursuites disciplinaires à l’égard des officiers de l’état civil fautifs, quelles poursuites pourront entraîner des mesures de suspension ou même de révocation.