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Newsletter- Droit de la fonction publique - 29/06/20

Me Perrine ATHON-PEREZ • 28 juin 2020

L'HISTOIRE DE LA SEMAINE
La suspension de fonctions à titre conservatoire ne peut être prolongée du seul fait d'une "dénonciation article 40".

M. A, agent territorial, est suspendu à titre conservatoire de ses fonctions dans le cadre d'une suspicion de fraude (dans le cadre de la mission qu'il effecutait dans sa précédente collectivité). 

Le Préfet du Département dans lequel il était affecté au moment des faits saisit le Procureur de la République d'une "dénonciation article 40" (fondée sur l'article 40 du code de procédure pénale qui dispose que: " toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.").  

Dans ce contexte, au terme des 4 premiers mois de suspension, la collectivité d'emploi de M. A prolonge la mesure de suspension.

M. A conteste cette décision de prolongation au motif qu'elle ne correspondrait pas à l'hypothèse prévue par le statut général des fonctionnaires.

VRAI répond le tribunal administratif.

Les juges rappellent que la mesure de suspension à titre conservatoire ne peut être prolongée que dans l'hypothèse où le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales. L'intérêt de l'arrêt est de préciser ce que recouvre la notion de poursuites pénales au sens de l'article 30 du statut des fonctionnaires: une plainte avec constitution de partie civile, une citation directe, l'ouverture d'une information judiciaire sur réquisitoire du ministère public. 
Dès lors, le seul fait que l'autorité territoriale ait procédé à une "dénonciation article 40" ne permet pas de prolonger la mesure de suspension. 

Tribunal administratif de RENNES, 4 juillet 2019,1900797

JOURNAL OFFICIEL - SÉLECTION FONCTION PUBLIQUE

GENERAL

Arrêté du 26 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19

STATUT

Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées

Décret n° 2020-783 du 25 juin 2020 modifiant le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées

Arrêté du 24 juin 2020 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix



REMUNERATION

Décret n° 2020-771 du 24 juin 2020 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

DIVERS

Néant



EMPLOIS

Néant

SÉLECTION DES DERNIÈRES JURISPRUDENCES DU CONSEIL D’ETAT

1er-15 juin 2020 (dernières publiées par le Conseil d'Etat)

Les décisions à publier au Recueil LEBON

Actes faisant grief. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. CE, Section, 12 juin 2020, GISTI, n° 418142, A.

Procédure. Les litiges en matière de pensions militaires d’invalidité demeurent, quel que soit le niveau de juridiction saisi, dispensés du ministère obligatoire d’avocat. CE, 10 juin 2020, M. D…, n° 437866, A.

Les décisions à mentionner aux Tables du Recueil LEBON

Aide juridictionnelle. Une demande d’aide juridictionnelle fait courir un nouveau délai de recours contentieux à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice, et ce, quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande. CE, 10 juin 2020, M. W…, n° 2422471

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par Perrine Athon-Perez 22 mars 2024
Dans la vie de l’entreprise ou du travailleur indépendant, il est fréquent de devoir fournir à ses clients une attestation de vigilance. En principe, celui-ci est obligé de la demander à son prestataire lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. On rappellera, à toutes fins utiles que cette obligation s’impose pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 €HT qui porte sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce (contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux). On le sait, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) est en litige avec l’URSSAF, il est fréquent qu’elle (il) se voit opposer par la Caisse un refus de délivrer une attestation de vigilance . Or cette situation n’est pas toujours normale . Trop d’entrepreneur l’ignorent mais le code de la sécurité sociale prévoit que l’URSSAF est tenue de délivrer l’attestation, même lorsqu’il y a un arriéré de cotisations non payées, dès lors que l’entreprise (ou le travailleur indépendant) en conteste le montant par recours contentieux. En somme, lorsque l’intéressé a porté son litige devant une juridiction, l’URSSAF n’a pas le droit de lui refuser la délivrance de l’attestation. Attention , il faut quand même prendre en compte deux points : Pour que l’attestation puisse être délivrée en cas d’impayé de cotisations, il faut que l’ensemble des cotisations impayées fasse l’objet d’un recours, et pas seulement une partie. Par ailleurs, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé transmise au procureur de la République, l’attestation ne peut être délivrée tant qu’elle (il) n’a pas payé les cotisations et contributions dues suite au chiffrage résultant de la verbalisation pour travail dissimulé. Conseils : En cas de refus d’attestation de vigilance, il est vivement recommandé de demander au préalable à l’URSSAF le motif de ce refus. Il est en effet rarement donné d’emblée. Si l’URSSAF ne défère pas à cette demande de motivation ou s’il s’avère que le refus est motivé par des cotisations impayées discutées devant un tribunal judiciaire, il est possible de contester la décision de l’URSSAF en formulant un recours écrit qui peut être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et/ou via l’espace en ligne de l’URSSAF. Enfin si l’URSSAF persiste à refuser de délivrer l’attestation, le recours peut être porté devant le tribunal judiciaire en ajoutant éventuellement une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus illégal. Attention, avant de saisir le Tribunal, il peut être utile de prendre conseil auprès d’un avocat pour vérifier les chances de succès de l’action et les modalités du montage du dossier. Droit applicable : Articles L243-15 du code de la sécurité sociale
par Perrine Athon-Perez 28 février 2024
Si un huissier vous a signifié une contrainte délivrée par l’URSSAF ou par un organisme social, vous devez réagir très vite. En effet, en cas de contestation de la somme réclamée dans la contrainte, vous disposez d’un délai de 15 jours pour faire le nécessaire. Dans ce délai, vous devrez : - Vérifier si la somme réclamée est fondée et suffisamment expliquée par la caisse. - Vérifier si, préalablement à la contrainte, l’URSSAF ou l’organisme de sécurité sociale vous a adressé une mise en demeure. - Vérifier si les cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Si, vous décelez une ou plusieurs anomalies (d’après la liste énumérée ci-avant), vous avez tout intérêt à former une opposition à la contrainte. Cette démarche consiste à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dont vous dépendez (en principe il est indiqué sur le courrier que l’huissier vous a remis) d’un acte de contestation de la contrainte. Une fois saisi, le recouvrement de la dette est suspendu jusqu’au jugement que rendra le tribunal judiciaire. Attention : l’opposition à contrainte doit être motivée sinon elle est irrecevable. Également, il faut bien penser à joindre une copie de l’acte remis par l’huissier. Conseils : o Il est vivement recommandé de former opposition à contrainte via une lettre recommandée avec accusé réception et d’en conserver une copie. Si l’huissier venait à poursuivre l’opération de recouvrement (via une saisie sur vos comptes par exemple), il vous faudra prouver que vous avez saisi le tribunal pour suspendre ses actions. o Une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire peut durer plusieurs mois voire plusieurs années. Dans certains cas, il peut être utile de tenter de régulariser la situation avec l’URSSAF en parallèle de la procédure d’opposition à contrainte afin de faire avancer la situation plus rapidement. o Une contrainte délivrée par l’URSSAF s’inscrit souvent dans une situation de conflit plus large avec l’organisme. Les délais de prescription en matière de recouvrement de cotisations sociales sont facilement prorogeables et des sommes, mêmes très anciennes, peuvent peut-être encore vous être réclamées. Afin d’éviter d’aggraver la situation, par les majorations de retard notamment, il est vraiment préférable d’opter pour une stratégie d’assainissement en procédant à un examen global de celle-ci. Plus vous repoussez les échéances, moins vous avez de chances, à terme, d’obtenir des remises de pénalités ou des délais de paiement si nécessaire. Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776
Entrepreneur face à l'administration
par Perrine Athon-Perez 28 février 2024
Mettez un terme à vos difficultés avec les organismes sociaux (URSSAF, CARMF, MSA, CIPAV…)
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