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Newsletter- Droit de la fonction publique - 22/06/20

Me Perrine ATHON-PEREZ • juin 23, 2020

L'HISTOIRE DE LA SEMAINE
Lorsque l'absence de missions bien définies est qualifiée de harcèlement moral.

Mme A, agent territoriale, est d'abord évincée de ses fonctions de directrice des services informatiques. 

Obtenant l'annulation de cette décision par le tribunal administratif, elle est réintégrée par la collectivité dans les effectifs. 

Probablement peu enthousiaste à l'idée de réintégrer son agent, la communauté d'agglomération l'affecte sur un poste de "chargé du suivi de projets stratégiques". Aucune mission précise n'est attribué à ce poste.

Mme A doit réclamer à plusieurs reprises une fiche de poste et ne se voit confier qu'une mission déjà validée et dont l'exécution revient en réalité à d'autres agents. Par ailleurs, son supérieur hiérarchique l'écarte de réunions,lui faisant croire qu'elles sont annulées..

Ne parvenant pas à obtenir une amélioration de sa situation, Mme A demande la réparation des préjudices nés de cette situation qu'elle qualifie de harcèlement moral.

VRAI répondent le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel.

L'absence de missions clairement définies et les mesures vexatoires rapportées suffisent à faire naître une présomption de harcèlement moral. La collectivité ne parvenant pas à convaincre les juges que la situation est justifiée (pas même par le comportement  dit "agressif" de l'agent),le harcèlement moral est reconnu, et Mme A est indemnisée du préjudice né. 

Cet arrêt constitue une illustration intéressante de l'analyse des juges d'une situation de "placardisation" et des critères retenus pour la qualifier de harcèlement moral.

Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2  décembre 2019,17BX02602

JOURNAL OFFICIEL - SÉLECTION FONCTION PUBLIQUE

GENERAL

LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1)

STATUT

Décret n° 2020-727 du 15 juin 2020 portant diverses dispositions relatives aux professionnels de santé et aux psychologues militaires

Arrêté du 9 juin 2020 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2017 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail au ministère des affaires étrangères

EMPLOIS

Néant


REMUNERATION

Arrêté du 18 juin 2020 portant abrogation des arrêtés fixant les indices de solde et l'échelonnement indiciaire applicables aux militaires

Décret n° 2020-736 du 16 juin 2020 modifiant le décret n° 2003-745 du 31 juillet 2003 portant attribution d'une indemnité de fonction aux enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale détachés auprès du ministère de la défense

Arrêté du 15 juin 2020 fixant le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires

DIVERS

Néant


SÉLECTION DES DERNIÈRES JURISPRUDENCES DU CONSEIL D’ETAT

Avril 2020 (dernières publiées par le Conseil d'Etat)

Les décisions à publier au Recueil LEBON

Néant


Les décisions à mentionner aux Tables du Recueil LEBON

Covid-19. Service public pénitentiaire. Les mesures mises en place par le Gouvernement pour assurer la protection des personnels pénitentiaires à l’égard des risques de contamination par le virus covid-19 ne révèlent pas une carence portant, de manière caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie. 

Référé-liberté. Si l’autorité administrative est en droit, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, de prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées, l’existence de telles incertitudes fait, en principe, obstacle à ce que soit reconnue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du CJA. 

Si vous souhaitez nous faire une suggestion concernant la NEWSLETTER (un thème récurrent qui vous intéresserait par exemple),
n'hésitez pas à nous adresser un mail en ce sens: contact@padp.fr
par Perrine Athon-Perez 22 mars, 2024
Dans la vie de l’entreprise ou du travailleur indépendant, il est fréquent de devoir fournir à ses clients une attestation de vigilance. En principe, celui-ci est obligé de la demander à son prestataire lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. On rappellera, à toutes fins utiles que cette obligation s’impose pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 €HT qui porte sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce (contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux). On le sait, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) est en litige avec l’URSSAF, il est fréquent qu’elle (il) se voit opposer par la Caisse un refus de délivrer une attestation de vigilance . Or cette situation n’est pas toujours normale . Trop d’entrepreneur l’ignorent mais le code de la sécurité sociale prévoit que l’URSSAF est tenue de délivrer l’attestation, même lorsqu’il y a un arriéré de cotisations non payées, dès lors que l’entreprise (ou le travailleur indépendant) en conteste le montant par recours contentieux. En somme, lorsque l’intéressé a porté son litige devant une juridiction, l’URSSAF n’a pas le droit de lui refuser la délivrance de l’attestation. Attention , il faut quand même prendre en compte deux points : Pour que l’attestation puisse être délivrée en cas d’impayé de cotisations, il faut que l’ensemble des cotisations impayées fasse l’objet d’un recours, et pas seulement une partie. Par ailleurs, lorsque l’entreprise (ou le travailleur indépendant) a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé transmise au procureur de la République, l’attestation ne peut être délivrée tant qu’elle (il) n’a pas payé les cotisations et contributions dues suite au chiffrage résultant de la verbalisation pour travail dissimulé. Conseils : En cas de refus d’attestation de vigilance, il est vivement recommandé de demander au préalable à l’URSSAF le motif de ce refus. Il est en effet rarement donné d’emblée. Si l’URSSAF ne défère pas à cette demande de motivation ou s’il s’avère que le refus est motivé par des cotisations impayées discutées devant un tribunal judiciaire, il est possible de contester la décision de l’URSSAF en formulant un recours écrit qui peut être envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception et/ou via l’espace en ligne de l’URSSAF. Enfin si l’URSSAF persiste à refuser de délivrer l’attestation, le recours peut être porté devant le tribunal judiciaire en ajoutant éventuellement une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus illégal. Attention, avant de saisir le Tribunal, il peut être utile de prendre conseil auprès d’un avocat pour vérifier les chances de succès de l’action et les modalités du montage du dossier. Droit applicable : Articles L243-15 du code de la sécurité sociale
par Perrine Athon-Perez 28 févr., 2024
Si un huissier vous a signifié une contrainte délivrée par l’URSSAF ou par un organisme social, vous devez réagir très vite. En effet, en cas de contestation de la somme réclamée dans la contrainte, vous disposez d’un délai de 15 jours pour faire le nécessaire. Dans ce délai, vous devrez : - Vérifier si la somme réclamée est fondée et suffisamment expliquée par la caisse. - Vérifier si, préalablement à la contrainte, l’URSSAF ou l’organisme de sécurité sociale vous a adressé une mise en demeure. - Vérifier si les cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Si, vous décelez une ou plusieurs anomalies (d’après la liste énumérée ci-avant), vous avez tout intérêt à former une opposition à la contrainte. Cette démarche consiste à saisir le pôle social du tribunal judiciaire dont vous dépendez (en principe il est indiqué sur le courrier que l’huissier vous a remis) d’un acte de contestation de la contrainte. Une fois saisi, le recouvrement de la dette est suspendu jusqu’au jugement que rendra le tribunal judiciaire. Attention : l’opposition à contrainte doit être motivée sinon elle est irrecevable. Également, il faut bien penser à joindre une copie de l’acte remis par l’huissier. Conseils : o Il est vivement recommandé de former opposition à contrainte via une lettre recommandée avec accusé réception et d’en conserver une copie. Si l’huissier venait à poursuivre l’opération de recouvrement (via une saisie sur vos comptes par exemple), il vous faudra prouver que vous avez saisi le tribunal pour suspendre ses actions. o Une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire peut durer plusieurs mois voire plusieurs années. Dans certains cas, il peut être utile de tenter de régulariser la situation avec l’URSSAF en parallèle de la procédure d’opposition à contrainte afin de faire avancer la situation plus rapidement. o Une contrainte délivrée par l’URSSAF s’inscrit souvent dans une situation de conflit plus large avec l’organisme. Les délais de prescription en matière de recouvrement de cotisations sociales sont facilement prorogeables et des sommes, mêmes très anciennes, peuvent peut-être encore vous être réclamées. Afin d’éviter d’aggraver la situation, par les majorations de retard notamment, il est vraiment préférable d’opter pour une stratégie d’assainissement en procédant à un examen global de celle-ci. Plus vous repoussez les échéances, moins vous avez de chances, à terme, d’obtenir des remises de pénalités ou des délais de paiement si nécessaire. Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776
Entrepreneur face à l'administration
par Perrine Athon-Perez 28 févr., 2024
Mettez un terme à vos difficultés avec les organismes sociaux (URSSAF, CARMF, MSA, CIPAV…)
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Protection sociale des fonctionnaires
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